Modèle d'entente de financement – Autre 2015–2016
Table des matières
- Partie 1 - Objet et portée de l'entente
- 1 Objet
- 2 Éléments qui forment l'entente
- 3 Portée de l'entente
- 4 Durée de l'entente
- Partie 2 - Financement du gouvernement du Canada
- 5 Fonds versés par le gouvernement du Canada
- 6 Lois de financement et programmes fédéraux de financement
- 7 Retenue des fonds - si les rapports exigés ne sont pas présentés
- Partie 3 - Obligations du bénéficiaire
- 8 Obligations générales
- 9 Utilisation des fonds du gouvernement du Canada
- 10 Obligations de tenue de dossiers
- 11 Obligations en matière de rapports
- 12 Responsabilité du bénéficiaire à l'égard des obligations de l'entente
- Partie 4 - Gestion du financement
- 13 Échéancier de paiement des coûts admissibles
- 14 Changements dans les besoins de financement ou dans l'échéancier - sans augmentation du maximum payable
- 15 Changements au financement modifiant le montant payable - facteur de rajustement
- 16 Excédent de dépenses - responsabilité du bénéficiaire
- 17 Paiements en trop à rembourser au gouvernement du Canada
- Partie 5 - Manquement à l'entente
- 18 Circonstances du manquement
- 19 Obligation de communiquer
- 20 Recours en cas de manquement
- 21 Communication de documents financiers à d'autres ministères
- Partie 6 - Information et diffusion de l'information
- 22 Diffusion de renseignements par le gouvernement du Canada
- 23 Reconnaissance du financement
- Partie 7 - Vérification et évaluation par le gouvernement du Canada
- 24 Droit de vérifier et d'évaluer du gouvernement du Canada
- 25 Documents financiers pouvant être vérifiés
- Partie 8 - Considérations juridiques
- 26 Relation entre le bénéficiaire et le gouvernement du Canada
- 27 Amendements à l'entente
- 28 Règlement des différends
- 29 Résiliation de l'entente
- 30 Obligations qui se poursuivent après la fin de l'entente
- 31 Renonciation écrite requise
- 32 Droit d'indemnisation et non-responsabilité
- 33 Assurances
- 34 Textes législatifs et documents gouvernementaux
- 35 Définitions
- 36 Facilité d'emploi
- 37 Effet de l'entente sur les parties
- Partie 9 - Avis
- 38 Avis écrits
- Partie 10 - Attestations et conditions prescrites pour la conclusion de l'entente
- 39 Attestations du bénéficiaire
- Annexe 1 - Définitions des termes soulignés dans l'entente
- Annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC
- Annexe 3 - Modalités de paiement - Financement du MAINC
- Annexe 4 - Plan de dépenses
- Annexe 5 - Exigences et échéances en matière de rapports - Financement du MAINC
Entente de financement
entre
Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée aux fins de la présente entente par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et ci-après appelée
« gouvernement du Canada »
et
représenté aux fins de la présente entente par « x » - nom de l'organisme bénéficiaire ou du bénéficiaire,
« bénéficiaire »
Partie 1 - Objet et portée de l'entente
1 Objet
1.1 Le bénéficiaire souhaite réaliser une initiative et il désire que le gouvernement du Canada lui verse des fonds pour l'aider à en acquitter les coûts et accepte de rendre compte de l'utilisation de tous les fonds reçus ainsi que des résultats obtenus au moyen de ces fonds.
1.2 Le gouvernement du Canada souhaite verser des fonds au bénéficiaire pour l'aider à réaliser les objectifs de l'initiative.
1.3 La présente entente décrit les règles applicables au financement versé aux fins de l'initiative et les obligations du bénéficiaire et du gouvernement du Canada.
2 Éléments qui forment l'entente
2.1 Le terme « entente » désigne :
- tous les articles de l'entente;
- les annexes qui en font partie :
- Annexe 1 - Définitions des termes soulignés dans l'entente
- Annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC
- Annexe 3 - Modalités de paiement - Financement du MAINC
- Annexe 4 - Plan de dépenses
- Annexe 5 - Exigences et échéances en matière de rapports - Financement du MAINC
- tout amendement ou tout avis suivant les modalités de l'entente.
3 Portée de l'entente
3.1 La présente entente constitue l'accord complet entre les parties et remplace toute négociation, entente, résolution, correspondance écrite ou discussion précédente à ce sujet entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.
4 Durée de l'entente
4.1 Sauf en cas de résiliation, la présente entente est en vigueur du [Année financière date début jour] jour de [Année financière date début mois] [Année financière date début année] au [Année financière date fin jour] jour de [Année financière date fin mois] [Année financière date fin année].
Partie 2 - Financement du gouvernement du Canada
5 Fonds versés par le gouvernement du Canada
5.1 Sous réserve des modalités de la présente entente, le gouvernement du Canada verse des paiements au bénéficiaire :
- aux fins énoncées à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC;
- jusqu'à concurrence des montants maximums figurant à l'annexe 3 - Modalités de paiement - Financement du MAINC; et
- suivant l'échéancier de paiement de l'annexe 4 - Plan de dépenses.
6 Lois de financement et programmes fédéraux de financement
6.1 Malgré toute autre modalité précisée dans l'entente, l'obligation du gouvernement du Canada de faire un paiement prévu par cette entente est assujettie à l'affectation des fonds par le Parlement du Canada pour l'exercice durant lequel le paiement doit être versé.
6.2 Tout ministère fédéral qui verse des fonds conformément à l'entente peut modifier ou interrompre le financement si :
- le Conseil du Trésor du Canada modifie le programme de financement aux termes duquel les fonds sont versés ou y met fin;
- le ministre qui dirige le ministère en question modifie le programme de financement aux termes duquel les fonds sont versés ou y met fin;
- le Parlement du Canada modifie les niveaux de financement du ministère en question pour l'exercice durant lequel les fonds doivent être versés.
7 Retenue des fonds - si les rapports exigés ne sont pas présentés
7.1 Le gouvernement du Canada peut retenir les fonds destinés à un bénéficiaire si ce dernier ne présente pas à temps les rapports financiers ou autres exigés dans la présente entente ou dans toute entente de financement conclue dans le passé entre le bénéficiaire et un ministère fédéral qui verse des fonds dans le cadre de la présente entente. Les dispositions de la présente entente concernant le manquement peuvent aussi s'appliquer.
7.2 Sous réserve des dispositions concernant l'excédent de dépenses (article 16.1) et les paiements en trop à rembourser au gouvernement du Canada (article 17.1), le gouvernement du Canada verse les fonds retenus au bénéficiaire dans les 45 jours suivant la présentation des rapports exigés du bénéficiaire et leur acceptation par le gouvernement du Canada.
Partie 3 - Obligations du bénéficiaire
8 Obligations générales
8.1 Le bénéficiaire doit :
- offrir chaque programme ou service, ou mener chaque activité, selon les modalités de l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC
- suivre la réception et l'utilisation des fonds selon l'annexe 3 - Modalités de paiement - Financement du MAINC, et
- informer (article 38, Avis écrits) rapidement tout ministère fédéral qui verse plus de 100 000 $ aux fins d'une initiative dans le cadre de l'entente si le bénéficiaire reçoit une aide financière d'un autre ministère fédéral ou d'une administration provinciale, territoriale ou municipale pour la même initiative. Le MAINC peut obliger le bénéficiaire à lui rembourser tout montant qu'il lui a versé et qu'il considère comme du financement en double.
9 Utilisation des fonds du gouvernement du Canada
9.1 Le bénéficiaire doit utiliser les fonds versés par le gouvernement du Canada pour payer les coûts admissibles de chaque initiative décrite à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC.
9.2 Le bénéficiaire ne doit pas prêter les fonds versés par le gouvernement du Canada dans le cadre de la présente entente, à moins qu'une annexe de l'entente le permette.
10 Obligations de tenue de dossiers
10.1 Le bénéficiaire doit tenir des documents financiers, y compris des comptes, et des documents non financiers pour chaque initiative.
10.2 Le bénéficiaire doit tenir les documents financiers de manière à appuyer les rapports financiers exigés par l'entente. Ces documents doivent aussi pouvoir être vérifiés conformément à l'article 25.1 (Documents financiers pouvant être vérifiés).
10.3 Le bénéficiaire doit conserver pendant sept ans les documents financiers et non financiers avec les pièces justificatives originales. Cette période de sept ans commence le 1er avril qui suit le dernier exercice auquel le document est lié.
11 Obligations en matière de rapports
11.1 Aux dates de présentation des rapports qui figurent à l'annexe 5 - Exigences et échéances en matière de rapports - Financement du MAINC, le bénéficiaire doit soumettre au MAINC :
- les rapports financiers exigés par le Guide de présentation des rapports pour chaque exercice, ou partie d'exercice, inclus dans la période visée par l'entente;
- tous les autres rapports exigés, notamment ceux mentionnés dans l'annexe 5 - Exigences et échéances en matière de rapports - Financement du MAINC et décrits dans le Guide de présentation des rapports ou dans l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC.
11.2 Le bénéficiaire doit aussi présenter à tout autre ministère fédéral qui lui verse des fonds dans le cadre de l'entente tous les rapports requis qui sont énumérés dans l'annexe relative à ce financement.
11.3 Le bénéficiaire peut demander par écrit au ministère fédéral concerné qui lui verse des fonds, avant la date de présentation prévue, qu'on prolonge le délai pour la soumission d'un rapport exigé par l'entente. Dans sa demande, le bénéficiaire doit exposer les circonstances indépendantes de sa volonté qui l'empêchent de respecter l'échéance. Le gouvernement du Canada peut accepter de prolonger le délai et, dans ce cas, il communique au bénéficiaire un avis écrit précisant la nouvelle échéance.
11.4 Le gouvernement du Canada informe le bénéficiaire qu'il a reçu son rapport financier dans les 30 jours suivant la réception.
11.5 Lorsque la présente entente comprend plus d'un exercice, le MAINC fournira, par avis, pour chaque nouvel exercice, une annexe 5 révisée - Exigences et échéances en matière de rapports - Financement du MAINC pour chaque nouvel exercice. L'annexe pour l'exercice précédent continuera à s'appliquer pour l'exercice visé.
12 Responsabilité du bénéficiaire à l'égard des obligations de l'entente
12.1 Le bénéficiaire ne peut pas céder, déléguer ni confier en sous-traitance une obligation dans le cadre de la présente entente; il ne peut pas non plus transférer de fonds à un organisme apparenté pour l'exécution ou la gestion en tout ou en partie d'une initiative financée aux termes de cette entente.
Partie 4 - Gestion du financement
13 Échéancier de paiement des coûts admissibles
13.1 L'annexe 4 - Plan de dépenses précise les montants et l'échéancier de paiement à l'égard des coûts admissibles du bénéficiaire dans le cadre de l'entente. Le bénéficiaire doit utiliser les fonds aux fins prévues à l'annexe 4 et respecter les montants et l'échéancier qui y sont précisés.
14 Changements dans les besoins de financement ou dans l'échéancier - sans augmentation du maximum payable
14.1 Lorsque le bénéficiaire constate que toutes avances prévues pour une initiative à l'annexe 4 - Plan de dépenses ne conviennent plus et qu'il a besoin de fonds soit plus tôt, soit plus tard que prévu, il doit en informer sans tarder le ministère qui verse les fonds et lui proposer les amendements appropriés à l'annexe 4. Il est cependant impossible d'augmenter de cette façon le montant total de financement de l'initiative dans le cadre de l'entente.
14.2 Le ministère qui verse les fonds a 30 jours pour indiquer au bénéficiaire s'il accepte ou refuse le rajustement proposé. S'il accepte le rajustement, il envoie au bénéficiaire un avis de changement aux mouvements de trésorerie et y joint la version amendée de l'annexe 4.
15 Changements au financement modifiant le montant payable - facteur de rajustement
15.1 Si le montant du financement destiné au bénéficiaire change selon un facteur de rajustement prévu à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC, le ministère qui verse les fonds envoie au bénéficiaire un avis de rajustement budgétaire et y joint la version amendée de l'annexe 3 et de l'annexe 4 - Plan de dépenses.
16 Excédent de dépenses - responsabilité du bénéficiaire
16.1 Le bénéficiaire est responsable des dépenses qui dépassent le montant versé aux fins des coûts admissibles d'une initiative dans le cadre de l'entente.
17 Paiements en trop à rembourser au gouvernement du Canada
17.1 Tout montant que le bénéficiaire est tenu de rembourser au gouvernement du Canada ou qu'il lui doit autrement constitue une créance envers celui-ci. La créance est payable dès que le gouvernement du Canada avise le bénéficiaire de son existence. Une fois l'avis donné, le gouvernement du Canada peut compenser le montant de la créance en le soustrayant des sommes qu'il doit au bénéficiaire aux termes de la présente entente ou de toute autre entente en vertu de laquelle un ministère fédéral verse des fonds au bénéficiaire.
17.2 Sans limiter les dispositions de cette entente concernant le manquement (article 18) ou la résiliation (article 29), le bénéficiaire a l'obligation de rembourser au gouvernement du Canada tout montant qui lui a été payé en trop selon l'annexe 3 - Modalités de paiement - Financement du MAINC et l'annexe 4 - Plan de dépenses.
17.3 Par exemple, il y a paiement en trop dans les circonstances suivantes :
- le bénéficiaire n'a pas dépensé tous les fonds versés par le gouvernement du Canada;
- le bénéficiaire n'a pas consacré les fonds à des coûts admissibles pendant l'exercice où ces fonds devaient être dépensés et l'annexe 3 ne permet pas d'autres possibilités;
- le bénéficiaire a dépensé des fonds pour payer des coûts inadmissibles;
- le gouvernement du Canada a versé un montant en trop par erreur.
17.4 Le bénéficiaire peut inclure le paiement de cette créance envers le gouvernement du Canada avec le rapport financier qui fait état du paiement en trop.
17.5 Le gouvernement du Canada demande des intérêts sur les montants en souffrance suivant la présente entente conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-188), qui relève de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Partie 5 - Manquement à l'entente
18 Circonstances du manquement
18.1 Le bénéficiaire manque à la présente entente dans les circonstances suivantes :
- il ne respecte pas une des obligations énoncées dans la présente entente ou dans une autre entente de financement conclue avec un ministère fédéral qui verse des fonds dans le cadre de l'entente;
- un vérificateur indépendant du bénéficiaire émet une opinion défavorable ou une déclaration d'abstention sur les états financiers exigés par la présente entente ou toute entente de financement conclue dans le passé entre le bénéficiaire et un ministère fédéral qui lui verse des fonds aux termes de la présente entente et qui a demandé une vérification indépendante;
- un ministre représentant le gouvernement du Canada dans l'entente est d'avis, après avoir examiné les rapports et les renseignements financiers du bénéficiaire, que la situation financière du bénéficiaire met en péril une initiative;
- le bénéficiaire fait faillite, devient insolvable, est mis sous séquestre, se prévaut d'une loi sur la faillite ou l'insolvabilité, cesse toute activité ou cesse d'être une société en règle sous le régime des lois du Canada ou de la province ou du territoire visé.
19 Obligation de communiquer
19.1 Si le bénéficiaire manque à ses obligations, les parties communiquent ou se réunissent pour examiner la situation.
20 Recours en cas de manquement
20.1 Malgré l'article 19.1, si le bénéficiaire manque à la présente entente, le gouvernement du Canada peut adopter une ou plusieurs des mesures suivantes :
- il peut exiger du bénéficiaire qu'il conçoive et applique un plan d'action de gestion dans un délai de 60 jours civils ou dans tout autre délai convenu par écrit par les parties;
- il peut exiger du bénéficiaire qu'il obtienne des conseils dont le type et la source sont acceptables pour le gouvernement du Canada;
- il peut retenir tout montant qui serait autrement payable dans le cadre de l'entente;
- il peut demander au bénéficiaire de prendre toute autre mesure qui lui paraît raisonnablement nécessaire pour remédier au manquement;
- il peut prendre toute autre mesure que le gouvernement du Canada juge nécessaire, y compris toute mesure corrective qui est indiquée par un ministère fédéral dans une annexe de l'entente;
- il peut résilier l'entente.
20.2 Malgré la mention du gouvernement du Canada à l'article 20.1, les recours qui y sont prévus peuvent être exercés par un ou plusieurs des ministères fédéraux qui versent des fonds au bénéficiaire selon l'entente.
21 Communication de documents financiers à d'autres ministères
21.1 Sans limiter le droit du gouvernement du Canada de faire faire une vérification en vertu de l'article 24, ni ses options selon l'article 20 (Recours en cas de manquement), si le bénéficiaire manque à l'obligation contenue dans l'entente de présenter sur demande un rapport financier à un ministère fédéral qui lui verse des fonds dans le cadre de cette entente, le MAINC peut communiquer les rapports financiers utiles à cet autre ministère fédéral.
Partie 6 - Information et diffusion de l'information
22 Diffusion de renseignements par le gouvernement du Canada
22.1 Le gouvernement du Canada peut rendre publics :
- le nom du bénéficiaire;
- le montant du financement prévu dans la présente entente;
- la nature générale de chaque initiative décrite à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC.
22.2 L'article 22.1 ne limite pas les droits ou les obligations du gouvernement du Canada de divulguer de l'information.
23 Reconnaissance du financement
23.1 Le gouvernement du Canada ou le bénéficiaire peut proposer à l'autre partie de faire une annonce publique conjointe ou de produire des documents de communication communs afin de faire connaître le financement versé par le gouvernement du Canada aux fins d'une initiative dans le cadre de la présente entente. La communication peut être faite par l'intermédiaire d'événements publics, de communiqués, d'entrevues, de discours, de publications, d'éléments de signalisation, de sites Web, de messages publicitaires ou de matériel promotionnel.
23.2 La partie qui soumet la proposition accorde à l'autre partie suffisamment de temps pour lui communiquer sa réponse par écrit avant l'événement ou la publication. La partie qui reçoit la proposition répond le plus rapidement possible afin de faciliter la participation et permettre la production et la diffusion du matériel en temps utile.
Partie 7 - Vérification et évaluation par le gouvernement du Canada
24 Droit de vérifier et d'évaluer du gouvernement du Canada
24.1 Tout ministère fédéral qui verse des fonds dans le cadre de l'entente peut, seul ou conjointement avec un autre ministère fédéral qui verse aussi des fonds aux termes de l'entente :
- vérifier les documents du bénéficiaire ou de tout organisme apparenté afin de confirmer le respect de l'entente ou l'intégrité des données déclarées au gouvernement du Canada en vertu de l'entente, et
- vérifier ou évaluer les pratiques de gestion et de contrôle financier du bénéficiaire relativement à l'entente ou l'efficacité d'exécution de l'une ou de l'ensemble des initiatives financées dans le cadre de l'entente.
24.2 Le gouvernement du Canada décide du nombre, de la portée et du moment des vérifications ou des évaluations.
24.3 La vérification ou l'évaluation peut être assignée à un ou plusieurs vérificateurs ou évaluateurs qui sont des employés ou des sous-traitants du gouvernement du Canada.
24.4 Si une vérification ou une évaluation est réalisée suivant cet article, le bénéficiaire doit collaborer à sa réalisation et, sur demande, aider les vérificateurs ou les évaluateurs et leur procurer l'information dont ils ont besoin, par exemple:
- leur fournir :
- l'accès à tous les documents liés à l'entente et au financement versé selon ses modalités, y compris aux pièces justificatives originales;
- toute autre information dont ils ont besoin relativement à ces documents;
- leur permettre d'inspecter ces documents;
- leur permettre de tirer des doubles ou des extraits de ces documents, sauf si la loi l'interdit;
- leur fournir les documents tenus conformément à toute entente précédente en vertu de laquelle le gouvernement du Canada a versé des fonds au bénéficiaire et qui, selon les vérificateurs ou les évaluateurs, peuvent être pertinents à la vérification ou à l'évaluation;
- leur donner accès aux locaux du bénéficiaire;
- dans le cas d'une vérification:
- obliger quiconque a fourni au bénéficiaire des services de comptabilité ou de tenue de dossiers à remettre des copies de ces comptes et autres documents aux vérificateurs.
24.5 Les possibilités de vérification et d'évaluation que prévoit cet article pour les ministères fédéraux qui versent des fonds aux termes de l'entente ainsi que les obligations imposées au bénéficiaire demeurent pendant sept ans après la résiliation ou l'expiration de la présente entente.
25 Documents financiers pouvant être vérifiés
25.1 Le bénéficiaire doit tenir des documents financiers, y compris des comptes, concernant tous les fonds versés par le gouvernement du Canada de manière à permettre les vérifications.
Partie 8 - Considérations juridiques
26 Relation entre le bénéficiaire et le gouvernement du Canada
26.1 La présente entente ne crée pas et ne vise pas à créer de relation de mandataire, d'association, d'employeur-employé ou de coentreprise entre le bénéficiaire et le gouvernement du Canada, et le bénéficiaire ne peut pas donner l'impression qu'une telle relation existe.
27 Amendements à l'entente
27.1 La présente entente ne peut être amendée qu'aux termes d'un accord écrit signé par le gouvernement du Canada et le bénéficiaire. Toutefois, le gouvernement du Canada peut amender l'entente sans l'accord du bénéficiaire si la mesure vise :
- la prolongation du délai de présentation d'un rapport selon l'article 11.3;
- le financement selon les articles 6.1 et 6.2;
- le plan de dépenses par l'entremise d'un avis de changement aux mouvements de trésorerie (article 14.2);
- le montant du financement par l'intermédiaire d'un avis de rajustement budgétaire (article 15.1).
28 Règlement des différends
28.1 Les parties conviennent de tenter de régler leurs différends au sujet de la présente entente par la négociation ou un autre mode de règlement jugé approprié, sauf dans les cas suivants :
- décision budgétaire du bénéficiaire qui respecte les modalités de l'entente;
- montant du financement versé aux termes de l'entente;
- vérification ou évaluation du gouvernement du Canada;
- décision du gouvernement du Canada selon laquelle le bénéficiaire est en situation de manquement;
- toute mesure prise par le gouvernement du Canada en vertu de l'article 6 (Lois de financement et programmes fédéraux de financement) ou de l'article 20 (Recours en cas de manquement);
- question de politique du gouvernement du Canada.
28.2 Si les parties sont incapables de régler le différend par la négociation et qu'elles consentent à la médiation, le gouvernement du Canada et le bénéficiaire assument à parts égales les coûts de celle-ci. Le bénéficiaire ne doit pas utiliser les fonds qui lui sont versés dans le cadre de la présente entente pour payer les frais de médiation.
28.3 Il est interdit d'utiliser toute information tirée de discussions, de notes de réunions, d'offres de règlement ou de toute autre communication orale ou écrite relatives à un processus de règlement des différends dans le cadre d'une procédure judiciaire, à moins que la loi l'exige. Cette restriction ne s'applique pas à l'information ou aux communications qui auraient été admissibles ou assujetties aux règles concernant la communication et l'interrogatoire préalable dans une procédure judiciaire si le processus de règlement des différends n'avait pas été appliqué.
29 Résiliation de l'entente
29.1 Sans limiter l'article 6 (Lois de financement et programmes fédéraux de financement) ou l'article 20 (Recours en cas de manquement), la partie qui souhaite résilier l'entente doit faire part de son intention à l'autre partie. Les parties doivent :
- tenter de régler tout différend en suivant le processus décrit à l'article 28, s'il y a lieu;
- convenir d'un échéancier de résiliation qui ne met pas en péril la ou les initiatives.
29.2 Une fois que les exigences de l'article 29.1 sont remplies, la partie qui souhaite résilier l'entente aux termes de cet article doit en informer l'autre partie au moyen d'un préavis écrit d'au moins 60 jours. Le préavis doit faire état des motifs de la résiliation.
29.3 En cas de résiliation de la présente entente, y compris aux termes de l'article 20 (Recours en cas de manquement) :
- le bénéficiaire fournit au gouvernement du Canada les rapports financiers exigés à l'article 11 (Obligations en matière de rapports) dans les 120 jours suivant la date de résiliation;
- le bénéficiaire remet au gouvernement du Canada tous les fonds versés dans le cadre de la présente entente qui n'ont pas été dépensés à la date de résiliation et lui rembourse toute créance qu'il a envers lui, comme l'exige l'article 17 (Paiements en trop à rembourser au gouvernement du Canada);
- à moins que le gouvernement du Canada et le bénéficiaire conviennent d'autre chose par écrit, le gouvernement du Canada verse au bénéficiaire toute somme qu'il lui doit jusqu'à la date de résiliation ou compense le montant à partir des sommes dues aux termes de la présente entente ou de toute autre entente de financement entre le bénéficiaire et le gouvernement du Canada.
29.4 Les dispositions de cet article demeurent après la résiliation ou l'expiration de la présente entente.
30 Obligations qui se poursuivent après la fin de l'entente
30.1 Certains articles énoncent précisément que leurs dispositions continuent de s'appliquer après la résiliation ou l'expiration de l'entente. Il en est de même pour les obligations suivantes :
- article 10, Obligations de tenue de dossiers;
- article 11, Obligations en matière de rapports;
- article 12, Responsabilité du bénéficiaire à l'égard des obligations de l'entente;
- article 16, Excédent de dépenses - responsabilité du bénéficiaire;
- article 17, Paiements en trop à rembourser au gouvernement du Canada;
- article 21, Communication de documents financiers à d'autres ministères;
- article 22, Diffusion de renseignements par le gouvernement du Canada;
- article 23, Reconnaissance du financement;
- article 25, Documents financiers pouvant être vérifiés.
31 Renonciation écrite requise
31.1 Toute partie qui souhaite renoncer à un élément de l'entente doit formuler sa renonciation par écrit.
31.2 Le fait qu'une partie ait renoncé à ses droits dans le passé ne signifie pas qu'elle perd son droit de prendre des mesures à d'autres occasions.
32 Droit d'indemnisation et non-responsabilité
32.1 Le bénéficiaire indemnise le gouvernement du Canada, ses ministres, ses mandataires, ses employés, ses fonctionnaires, ses agents, ses ayants cause et ses ayants droit à l'égard de toute réclamation, obligation ou demande découlant directement ou indirectement de ce qui suit :
- toute action, omission ou négligence du bénéficiaire ou d'un organisme apparenté agissant en son nom;
- toute dérogation à la présente entente par le bénéficiaire;
- l'exécution, en tout ou en partie, ou l'inexécution des engagements du bénéficiaire suivant l'entente.
32.2 Le bénéficiaire ne tient pas le gouvernement du Canada responsable des pertes qu'il peut enregistrer à l'égard d'une réclamation, d'une obligation ou d'une demande pouvant survenir parce que lui-même ou un organisme apparenté agissant en son nom a contracté un emprunt, un contrat de location- acquisition ou un autre engagement à long terme.
32.3 Le droit d'indemnisation et la non-responsabilité que cet article garantit au gouvernement du Canada demeurent après la fin de la présente entente.
33 Assurances
33.1 Le bénéficiaire a la responsabilité de juger du besoin de se pourvoir en assurances pour sa propre protection et le respect de ses obligations selon la présente entente.
34 Textes législatifs et documents gouvernementaux
34.1 Dans la présente entente, toute mention de la législation fédérale est réputée renvoyer aux lois fédérales en vigueur à la signature de l'entente, avec tous les amendements subséquents. De même, toute mention de documents du gouvernement du Canada est réputée renvoyer aux documents du gouvernement du Canada disponibles au moment de la signature de l'entente et à ceux qui les remplacent par la suite.
34.2 Le MAINC publiera un Guide de présentation des rapports pour chaque exercice avant le début de cet exercice. Le MAINC peut modifier un Guide de présentation des rapports au cours de l'exercice uniquement si la modification découle d'une exigence du Conseil du Trésor du Canada. Le MAINC informera rapidement le bénéficiaire de toute modification.
34.3 La présente entente doit être interprétée en fonction des lois du Canada et des lois de la province ou du territoire où sont réalisées la ou les initiatives financées par l'entente.
35 Définitions
35.1 Les termes qui ont un sens particulier dans la présente entente sont soulignés dans le texte et définis à l'annexe 1 - Définitions des termes soulignés dans l'entente.
36 Facilité d'emploi
36.1 La table des matières, les titres des articles et l'index ne font pas partie de la présente entente et ne doivent pas servir à son interprétation. Ils sont là pour aider le lecteur à repérer plus aisément ce qui l'intéresse dans l'entente.
37 Effet de l'entente sur les parties
37.1 La présente entente lie le bénéficiaire et le gouvernement du Canada, ainsi que leurs administrateurs, leurs ayants droit et leurs ayants cause respectifs.
Partie 9 - Avis
38 Avis écrits
38.1 Si la présente entente exige d'une partie qu'elle communique un avis, une demande ou une directive à l'autre partie, il doit s'agir d'une communication écrite transmise selon les indications contenues dans cet article.
38.2 Tout avis doit être communiqué d'une des manières suivantes, et la date de notification est établie selon les indications ci-dessous :
- remise en main propre, auquel cas la date de notification est la date de la remise;
- poste recommandée ou messagerie, auquel cas la date de notification est la date de l'accusé de réception de la partie destinataire;
- télécopie ou courrier électronique, auquel cas la date de notification est la date à laquelle l'avis a été transmis et à laquelle sa réception par l'autre partie peut être confirmée.
38.3 L'une ou l'autre des parties peut changer l'adresse contenue dans la présente entente en en avisant l'autre partie.
38.4 Aux fins de la présente entente, les avis sont envoyés :
- au bénéficiaire à l'adresse suivante :
- au MAINC à l'adresse suivante :
Partie 10 - Attestations et conditions prescrites pour la conclusion de l'entente
39 Attestations du bénéficiaire
39.1 Le bénéficiaire atteste que quiconque fait du lobbying en son nom est enregistré comme le prescrit la Loi sur le lobbying.
39.2 Le bénéficiaire atteste qu'aucun membre de la Chambre des communes ni du Sénat du Canada ne tire, dans le cadre de cette entente, un avantage qui n'est pas offert au grand public.
39.3 Le bénéficiaire atteste qu'aucune personne visée par les dispositions d'après-mandat de la Loi sur les conflits d'intérêts, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique du secteur public, du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, de la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou du code de valeurs et d'éthique de tout ministère fédéral ne tire un avantage de la présente entente, sauf si cette personne se conforme à toutes les dispositions d'après-mandat applicables.
39.4 Le bénéficiaire atteste qu'il est une société en règle suivant les lois applicables du Canada ou d'une province ou d'un territoire et qu'il le restera pendant l'application de la présente entente.
Signée le (Inscrire la date) ______________
par les représentants autorisés du gouvernement du Canada :
______________________________________
(Inscrire le nom et le titre)
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Témoin :
______________________________________
(Inscrire le nom et le titre)
Date :_________
Je suis autorisé à engager la personne morale.
Signée le (Inscrire la date) ______________
par les représentants autorisés du bénéficiaire :
______________________________________
(Inscrire le nom et le titre)
Témoin :
______________________________________
(Inscrire le nom et le titre)
Date :_________
Annexe 1 - Définitions des termes soulignés dans l'entente
Dans la présente entente, sauf avis contraire, les termes qui suivent ont le sens indiqué :
Termes | Définitions |
---|---|
avis de rajustement budgétaire | Avis que le gouvernement du Canada envoie au bénéficiaire et qui modifie un montant de financement selon un facteur de rajustement prédéterminé énoncé à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC. |
compenser (une créance) | Mode de paiement d'une créance lorsque les deux parties se doivent de l'argent. La somme due à une partie est soustraite de la somme due à l'autre partie. Par exemple, si A doit 1 000 $ à B et que B doit 1 500 $ à A, la créance de A (1 000 $) est soustraite du montant que lui doit B (1 500 $), et B ne rembourse que 500 $ à A. |
contribution | Financement versé aux termes de la présente entente. Dans un financement par contribution :
|
coûts admissibles | Dépenses raisonnables aux fins d'une initiative en fonction des exigences établies à son sujet à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC. Par exemple, les coûts admissibles peuvent comprendre les coûts en biens immobilisés, les coûts liés au développement de l'infrastructure, les coûts en actions et autres éléments d'actif, les coûts de fonctionnement, de commercialisation et de recours à des experts-conseils et à d'autres professionnels qualifiés et les coûts afférents à la prestation de services financiers et commerciaux. |
coûts en biens immobilisés | Coûts raisonnables et directs de conception, d'acquisition, de construction, d'agrandissement, de modification, de conversion, de transport, d'installation et d'assurance en cours de construction de biens immobilisés et droits d'exploitation par licence et de franchisage engagés par le bénéficiaire |
exercice | Sauf indication contraire, « exercice » s'entend de l'exercice du gouvernement du Canada, c'est-à-dire la période d'un an qui commence le 1er avril d'une année civile et se termine le 31 mars de l'année civile qui suit. |
exigences d'exécution | Description d'une initiative et de ses résultats attendus contenue à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC. |
facteur de rajustement | Facteur prédéterminé, établi dans l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC, qui tient compte d'une composante du coût qui n'est pas connue des parties à ce moment et qui peut modifier le montant du financement versé pour une initiative. |
Guide de présentation des rapports | Document publié par le MAINC (avec ses modifications), pour chaque exercice, où est décrit le contenu des rapports que le bénéficiaire doit remettre au MAINC au sujet des activités financées suivant la présente entente et où est décrit le contenu des rapports financiers et rapports connexes que le bénéficiaire doit remettre au MAINC. |
initiative | Programme, service ou activité décrit à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC et que finance le gouvernement du Canada conformément à la présente entente. |
installations et biens immobilisés | Biens corporels achetés, construits, aménagés ou autrement acquis et qui :
|
MAINC | Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, aussi appelé Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. |
mouvements de trésorerie | Paiements périodiques qu'effectue le MAINC au bénéficiaire au nom du gouvernement du Canada selon l'échéancier de l'annexe 4 - Plan de dépenses. |
organisme apparenté | Autorité, commission, comité ou autre entité que le bénéficiaire a autorisé à agir en son nom suivant l'entente. |
plan d'action de gestion | Plan dressé par le bénéficiaire et acceptable pour le MAINC, avec toute modification élaborée par le bénéficiaire et acceptable pour le MAINC, qui décrit les mesures que doit adopter le bénéficiaire pour remédier à un manquement suivant la présente entente. |
plan de développement de gestion | Plan dressé et approuvé par le bénéficiaire qui aborde des recommandations formulées dans une évaluation réalisée par le MAINC au sujet des pratiques administratives, de reddition de comptes et de gestion du bénéficiaire. Le plan doit être accepté par le MAINC et mis en œuvre par le bénéficiaire avant la signature de l'entente, et annexé à cette dernière. |
subvention | Fonds que le bénéficiaire peut utiliser aux fins d'une initiative pour autant qu'il respecte les critères d'admissibilité. |
Annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC
Initiative *programme *service *activité |
Exigences d'exécution | Facteur(s) de rajustement |
---|---|---|
Nutrition Nord Canada (NNC) | Le bénéficiaire doit administrer le programme Nutrition Nord Canada conformément au Manuel national du programme Nutrition Nord Canada du MAINC, avec ses modifications, et le bénéficiaire doit fournir, sur demande, toute l’information disponible sur les marges de profits actuelles et les marges de profit au fil des ans. | Le financement fourni au Bénéficiaire peut être rajusté par le MAINC pour tenir compte des changements dans le nombre de kilogrammes expédiés, dans les taux de contribution, ou encore dans les collectivités desservies. À moins que le MAINC n'y consente, les frais d'administration ne seront pas augmentés. |
Annexe 3 - Modalités de paiement - Financement du MAINC
Principes de base du financement
Le bénéficiaire doit :
- utiliser les fonds aux fins de la ou des initiatives précisées à l'annexe 2 (article 9.1);
- employer les fonds seulement pour payer les coûts admissibles jusqu'à concurrence des montants maximums précisés (article 9.1);
- utiliser les fonds pendant l'exercice pour lequel ils ont été versés (article 13);
- assumer l'excédent de dépenses si les coûts d'une initiative dépassent le montant du financement versé à cette fin par le gouvernement du Canada (article 16);
- rendre compte de l'utilisation des fonds selon les exigences établies (article 11).
Note :
- Tout paiement en trop constitue une créance envers le gouvernement du Canada (article 17).
1 Modalités générales
1.1 Sous réserve des modalités de l'entente, le MAINC verse les paiements suivants au bénéficiaire, par exercice :
- montant maximal de [Entente montant année 1 Alpha] dollars ([Entente montant année 1 numérique] $) pour l'exercice [Année financière 1];
- montant maximal de [Entente montant année 2 Alpha] dollars ([Entente montant année 2 numérique] $) pour l'exercice [Année financière 2];
- montant maximal de [Entente montant année 3 Alpha] dollars ([Entente montant année 3 numérique] $) pour l'exercice [Année financière 3];
1.2 Le plan de dépenses qui figure à l'annexe 4 fixe les montants maximums payables aux fins de chaque initiative pour chaque exercice.
1.3 Sous réserve des modalités de l'entente, le MAINC verse les paiements au bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article 2 (Précisions relatives aux paiements).
1.4 Selon les circonstances, le financement peut être :
- avancé au bénéficiaire;
- remboursé au bénéficiaire après qu'il a rempli les modalités présentées sous « Exigences en matière de demandes de remboursement », ci-dessous;
- retenu jusqu'à ce que le bénéficiaire ait satisfait les modalités établies sous « Exigences en matière de versement des retenues », ci-dessous.
1.5 Si le bénéficiaire ne rend pas compte d'un coût admissible comme l'exige l'entente, les fonds qui lui ont été avancés relativement à ce coût constituent un paiement en trop qui doit être remboursé au MAINC.
2 Précisions relatives aux paiements
Avances
2.1 Le MAINC verse au bénéficiaire des paiements périodiques conformément aux mouvements de trésorerie prévus dans le plan de dépenses qui figure à l'annexe 4.
Pour les trois premiers mois de chaque année financière de la présente entente, les avances de paiement s'appuieront sur les prévisions d'expéditions mensuelles selon l'annexe 4. Les avances ultérieures seront effectuées en fonction des prévisions d'expéditions mensuelles et seront rajustées en fonction du montant des demandes de contribution des mois précédents présentées par le Bénéficiaire et acceptées par le MAINC.
Moyennant la remise en temps opportun de rapports complets et exhaustifs selon l'annexe 3, les avances seront versées le premier jour de chaque mois couvert par l'entente, exception faite du premier mois, pour lequel l'avance sera versée dans les 28 jours qui suivent la signature de l'entente.
L'avance pour le dernier mois de chaque année financière de l'entente sera réduite du montant de retenue tel qu'identifié à l'annexe 4 et le dernier versement sera fait conformément à l'article 2.3 de l'annexe 3 de cette entente.
Pour être admissible à recevoir des avances selon les termes de cette entente, le bénéficiaire doit soumettre au MAINC une copie de ses états financiers les plus récents.
Exigences en matière de demandes de remboursement
2.2 Les exigences en matière de remboursement sont:
Chaque mois, le Bénéficiaire doit présenter une demande électronique pour recevoir la contribution (s'il a expédié des produits admissibles au cours du mois). Pour qu'une demande soit complète, elle doit contenir les éléments suivants :
- Le rapport détaillé sur les marchandises expédiées dans le format prescrit.
- Le formulaire de demande de contribution dans le format prescrit.
- Une copie signée numérisée du formulaire de demande de contribution (p. ex. en format PDF).
- Des copies de toutes les factures et lettres de transport en lien avec la demande (à moins d'avis contraire fourni par les fonctionnaires de NNC).
Des frais d'administration d'un montant maximal de XXX$ par mois ont été inclus dans les montants identifiés à l'article 1.1 de l'annexe 3 de l'entente et devront être ajoutés aux demandes de remboursement mensuelles du Bénéficiaire.
Chaque mois, le bénéficiaire doit également soumettre électroniquement, un rapport de Nutrition Nord Canada sur le coût des aliments.
Les exigences en matière de remboursement doivent être en accords avec la section 5 du Manuel National du Programme Nutrition Nord Canada.
Exigences en matière de versement des retenues
2.3 Le versement des retenues sera effectué lorsque toutes les exigences de l'article 2.2 de l'annexe 3 de l'entente seront satisfaites pour une année financière donnée.
Le paiement sera basé sur le total des demandes de contribution soumises et acceptées par le MAINC pour l'année financière, moins le total des paiements faits au Bénéficiaire pendant cette même année financière.
Une fois que ces exigences sont respectées à la satisfaction du MAINC, ce dernier verse la somme retenue dans un délai de 45 jours, sous réserve de la disposition concernant les paiements en trop à rembourser au gouvernement du Canada (article 17.1.).
The amount paid will be based on the total amount of claims submitted and accepted by DIAND for the fiscal year minus the total amount paid to the Recipient for the fiscal year.
Financement par contribution préétablie ou « Préét »
2.4 Le bénéficiaire doit dépenser les fonds de la contribution préétablie ou « Préét » que prévoit le plan de dépenses de l'annexe 4 pour payer les coûts admissibles de l'initiative précisée pendant l'exercice pour lequel les fonds ont été versés.
2.5 Le bénéficiaire assume le déficit si les sommes qu'il dépense dépassent le montant maximum de la contribution préétablie aux fins d'une initiative pour l'exercice visé.
2.6 Les fonds de la contribution préétablie ou « Préét » prévus dans le plan de dépenses de l'annexe 4 qui ont été versés au bénéficiaire constituent un paiement en trop qui doit être remboursé au MAINC si :
- le bénéficiaire n'a pas produit les rapports exigés concernant les fonds;
- le bénéficiaire n'a pas consacré les fonds aux coûts admissibles de l'initiative précisée pendant l'exercice pour lequel ils ont été versés.
3 Remboursement des fonds non dépensés - plus d'une source de financement
3.1 Lorsque le bénéficiaire doit rembourser des fonds au MAINC aux termes de la présente annexe, il doit suivre les règles de répartition suivantes :
- si le bénéficiaire a reçu des fonds de plus d'une source afin de couvrir différents types de dépenses dans le cadre d'une même initiative, il doit rembourser au MAINC les fonds que ce dernier lui a avancés et qui n'ont pas été utilisés pour payer les dépenses de l'initiative qui devaient être financées par le MAINC selon l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC;
- si le bénéficiaire a reçu des fonds de plus d'une source afin de couvrir les mêmes types de dépenses dans le cadre d'une même initiative, il doit calculer le pourcentage du financement total qui a été versé par le MAINC et rembourser à ce dernier le pourcentage correspondant des fonds non dépensés.
Annexe 4 - Plan de dépenses
Le plan de dépenses sera généré lors de la création de l'entente de financement.
Annexe 5 - Exigences et échéances en matière de rapports - Financement du MAINC
Année financière [insérer l'année financière]
[Veuillez noter que cette annexe doit être complétée afin d'inclure tous les exigences en matière de rapports pour chaque année couverte par l'Entente.]